La «Croix de Saint-André simple» (3.22; 3.24) sert à indiquer les passages à niveau où la ligne n’a qu’une voie, la «Croix de Saint-André double» (3.23; 3.25) ceux où la ligne a plusieurs voies.
L’usager de la route doit s’assurer par lui-même qu’aucun véhicule ferroviaire ne s’approche et que le passage est libre dans les cas suivants:
a. en présence du signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18); b. si la croix de Saint-André n’est pas assortie d’un signal à feux clignotants ou de signaux lumineux; c. lorsque le feu jaune d’une installation de signaux lumineux clignote.
Lorsqu’un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), il peut être inclus dans l’installation à signaux lumineux.
Lorsqu’une plaque complémentaire portant l’inscription «Passage privé» est ajoutée, le passage à niveau ne peut être utilisé que par les riverains ou par des personnes spécialement habilitées (art. 17).