Le champ d’application de signaux peut être matérialisé au moyen d’une plaque complémentaire. Une plaque complémentaire comprenant:
a. un symbole ou une inscription correspondante signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée s’applique uniquement au genre de transport représenté; les art. 15, al. 1, et 46, al. 2, sont réservés; b. le mot «Excepté» ou «Autorisé» en relation avec une inscription ou un symbole signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée ne s’applique pas au genre de transport correspondant.